Particuliers
Retenue ou garde à vue d’un mineur
La retenue ou la garde à vue est une mesure qui permet de garder sous contrainte (c’est-à-dire contre son gré) un mineur à la disposition des enquêteurs.
Les règles différent en fonction de l’âge du mineur.
Nous vous présentons les informations à connaître.
Attention : une mesure de retenue ou de garde à vue n’est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans. Seule l’audition libre est possible.
La retenue est une mesure qui concerne uniquement les mineurs âgés de 10 à 13 ans.
Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
La retenue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’au moins 5 ans de prison.
La retenue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire, avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat. Le magistrat peut être un procureur de la République, un juge d’instruction ou un juge des enfants.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la retenue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
L’audition du mineur dans le cadre de cette mesure fait l’objet d’un enregistrement.
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser une infraction en cours
La mesure de retenue, est possible seulement s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d’au moins 5 ans de prison.
Il faut également que la retenue du mineur soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition ( l’audition ) du mineur, à sa présentation devant le magistrat chargé de l’enquête ou sa remise à ses parents, représentants légaux (tuteur, curateur) ou au service auquel il a été confié.
La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.
Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision argumentée du magistrat en charge du dossier (procureur de la République au stade de l’enquête ou juge d’instruction au moment de l’information).
Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la retenue.
Durée maximale de la retenue
Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d’être assisté par un interprète
Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’audition, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)
Procès verbal constatant son placement en retenue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Avant l’audition
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :
Après l’audition
Le mineur et les adultes responsables de lui sont informés qu’ils peuvent consulter tous les documents du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants :
Accompagnement par ses parents
Les parents (titulaires de l’autorité parentale) peuvent accompagner le mineur lors de l’audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.
Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Mais les enquêteurs peuvent les y inviter.
Accompagnement par l’adulte approprié
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné par le mineur, il peut aussi l’assister lors de l’audition.
Toutefois, il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l’audition.
Tout audition du mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.
L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’audition. La demande de consultation peut être faite par le procureur de la République ou l’une des parties.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement informé.
S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
Lorsque le mineur est remis en liberté et confié à ses parents ou à ses responsables. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).
La retenue prend fin dans l’une des situations suivantes :
La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser l’infraction en cours
La mesure de garde à vue est possible uniquement lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l’infraction concernée est punie d’au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.
Ce magistrat peut être le procureur de la République au stade de l’enquête ou le juge d’instruction au moment de l’information.
Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat avant la prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.
Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l’enquête (c’est-à-dire le juge d’instruction ou le procureur de la République).
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la garde à vue.
Durée maximale de la garde à vue
Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d’être assisté par un interprète
Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de – de 16 ans)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)
Procès verbal constatant son placement en garde à vue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.
Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, l’OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.
Avant l’interrogatoire
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Après l’interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les documents du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple, des documents suivants :
Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)
Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.
Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
Accompagnement par l’adulte approprié
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.
L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
Lorsque le mineur est remis en liberté (la police ou la gendarmerie doit s’assurer qu’il sera en sécurité une fois hors de leurs locaux). Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est déféré, c’est-à-dire présenté au procureur de la République ou au juge d’instruction qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)
La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :
La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.
Le mineur peut être examiné par un médecin s’il lui, ses parents, les personnes responsables de lui, son avocat en font la demande. il n’y a pas d’obligation d’examen médical pour un mineur âgé de 16 ans et plus.
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser l’infraction en cours
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser une infraction en cours
La garde à vue d’un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum, sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.
La prolongation est possible uniquement en matière criminelle, ou en matière correctionnelle lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 1 an et si cette prolongation est l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs suivants :
La prolongation se fait sur décision du juge d’instruction s’il est en charge du dossier ou du procureur de la République dans les autres cas.
Le mineur gardé à vue doit, dans tous les cas, rencontrer le magistrat chargé de l’enquête avant toute prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.
Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l’enquête (c’est-à-dire le juge d’instruction ou le procureur de la République).
Un examen médical n’est pas obligatoire dès le début de la garde à vue pour rencontrer le mineur. Toutefois, celui-ci peut demander à être examiné par un médecin.
Les représentants légaux sont informés du droit à cet examen, et l’avocat lui-même peut le demander pour son client mineur.
Durée maximale de la garde à vue
Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d’être assisté par un interprète
Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de – de 16 ans)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)
Procès verbal constatant son placement en garde à vue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.
Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, l’OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.
Avant l’interrogatoire
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Après l’interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les document du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants
Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)
Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.
Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
Accompagnement par l’adulte approprié
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.
L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
Lorsque le mineur est remis en liberté. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République ou au juge d’instruction qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)
La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :
- Formulaires de notification des droits
Source : Conseil national des barreaux - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Retenue - Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-6 à L413-11
Garde à vue - Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d’une garde à vue
Mesures de sécurité en garde à vue - Circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue
Déroulement de la garde à vue - Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
Rétention du mineur