Particuliers
Tutelle d’une personne majeure
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Nous vous présentons les informations à retenir.
La tutelle s’adresse à une personne majeure ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.
Personne à protéger
Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
Parent ou allié
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
Procureur de la République
L’ouverture d’une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l’une des personnes suivantes :
Identité de la personne à protéger,
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur
Formulaire cerfa n°15891
Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure
Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,…)
Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier
La demande ( requête ) doit comporter les documents suivants :
La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.
1. Convocation de la personne à protéger
La personne à protéger est convoquée par le juge.
Elle a le droit de bénéficier d’un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d’office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.
2. Audition de la personne protégée ou à protéger
L’audition n’est pas publique.
Le juge est dans l’obligation d’entendre ou d’appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l’accord du juge) par la personne de son choix.
Selon l’avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .
Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.
3. Désignation du tuteur
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.
La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs , inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.
En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc .
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.
En cas de refus de la mise en place d’une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,…) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.
L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.
L’appel se déroule dans une cour d’appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du tribunal.
Mandataire en charge de sa protection
Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l’établissement d’accueil où il se trouve
Salarié à domicile
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Actes de disposition et d’administration
C’est le juge qui autorise les actes de disposition.
Les actes d’administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.
Décisions familiales
La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).
La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.
Renouvellement d’un titre d’identité
Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d’identité, mais son tuteur doit être informé.
Mariage et Pacs
Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l’autorisation du tuteur ou du juge.
Il doit informer préalablement son tuteur.
Vote
Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.
Il ne peut pas donner procuration à l’une des personnes suivantes :
Porter plainte
Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.
Logement principal de la personne protégée
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Testament et donations
Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.
Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.
5 ans
ou 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.
à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),
à l’expiration de la durée fixée,
en cas de remplacement par une curatelle,
au décès de la personne protégée.
Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.
Elle est limitée à :
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment :
- Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents à votre demande (la liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire Cerfa). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.
Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.
En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
- Qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ?
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
- Comment se déroule la procédure de demande de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice pour un majeur ?
- Qui peut être nommé tuteur, curateur ou mandataire spécial d’un majeur ?
- Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
- Quel est le coût d’une tutelle ou d’une curatelle ?
- Qu’est-ce qu’une mention marginale sur un acte d’état civil ?
- Un majeur protégé (tutelle, curatelle…) peut-il demander un titre d’identité ?
- Espace tutelles (ministère de la justice)
Source : Ministère chargé de la justice
- Formulaire : Cerfa n°15891*03 : Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
- Formulaire : Cerfa n°14919*04 : Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
- Modèle de document : Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
- Code électoral : articles L1 à L6
- Code civil : article 418
Décès de la personne protégée : fin de la protection - Code civil : articles 425 à 427
Dispositions générales sur la tutelle d’une personne majeure - Code civil : articles 428 à 432
Dispositions relatives aux mesures judiciaires - Code civil : article 440
Prononcé de la tutelle - Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la tutelle - Code civil : article 510 à 514
Délai de remise des comptes en fin de mission (514) - Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
Dispositions générales sur la tutelle - Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3
Informations à adresser au procureur de la République avant saisine du juge - Code de procédure civile : articles 1217 à 1219
Demande de tutelle - Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande de tutelle - Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies - Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République - Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des contentieux de la protection - Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge - Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision - Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Dispositions relatives au conseil de famille - Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs - Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs - Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille - Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Gestion des biens - Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Désignation du tuteur - Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié - Code de procédure pénale : article R224-2
Procédure de certification - Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle