Particuliers
Fin de contrat : documents à remettre au salarié
À l’occasion de la rupture du contrat de travail du salarié ou à la fin de son contrat de travail, quels sont les documents de fin de contrat que l’employeur doit remettre au salarié ? L’employeur doit-il envoyer les documents au salarié ? Quand l’employeur doit-il remettre les documents au salarié ?
Nous faisons un point sur la réglementation.
Oui, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail quel que soit le mode de rupture ou la fin du contrat de travail.
Oui, l’employeur doit remettre au salarié un reçu pour solde de tout compte quel que soit le mode de rupture ou la fin du contrat de travail.
Oui, l’employeur doit remettre au salarié une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) quel que soit le mode de rupture ou la fin du contrat de travail.
Non. L’employeur n’a pas l’obligation d’envoyer les documents de fin de contrat au salarié.
Les documents de fin de contrat sont des documents quérables, c’est-à-dire que l’employeur doit les tenir à la disposition du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit tenir à la disposition du salarié les documents de fin de contrat dés la fin du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis même si le préavis n’est pas réalisé.
- Les documents remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travail
Source : Ministère chargé du travail
- Pour une information sur l’indemnisation chômage :
France Travail (anciennement Pôle emploi)
- Modèle de document : Reçu pour solde de tout compte
- Téléservice : France Travail (anciennement Pôle emploi) : services en ligne pour les employeurs (attestations employeur, etc.)
- Modèle de document : Modèle de certificat de travail
- Modèle de document : Modèle de lettre – Lettre de réclamation des documents de fin de contrat
- Code du travail : article L1234-19
Certificat de travail - Code du travail : article L1234-20
Solde de tout compte - Code du travail : articles R1234-5-1 à R1234-12
Documents à remettre par l’employeur - Code du travail : article R1238-3
Dispositions pénales